J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01190

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Décret no 99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial


NOR : EQUT9800311D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment son article 124 modifié ;
Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 60-1141 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret no 69-140 du 6 février 1969 modifié relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ;
Vu le décret no 70-1114 du 3 décembre 1970 relatif à la fixation des tarifs et conditions d'usage des outillages dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et sur les dépendances du domaine public fluvial ainsi que dans les ports de plaisance ;
Vu le décret no 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial ;
Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 modifié relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 5 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 6 du décret du 6 février 1969 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Voies navigables de France est substitué aux différentes autorités ayant le pouvoir d'accorder des concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine confié à cet établissement en application des dispositions de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). Toutefois, lorsque l'opération fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la concession est approuvée par arrêté du ministre chargé des voies navigables et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 3 décembre 1970 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Voies navigables de France est substitué aux différentes autorités ayant compétence pour fixer les tarifs et définir les conditions d'usage des outillages sur le domaine qui lui est confié en application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). »

Art. 3. - L'article 5 du décret du 23 juillet 1976 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Voies navigables de France est substitué aux différentes autorités ayant le pouvoir de conclure les conventions portant autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sur le domaine public fluvial confié à cet établissement public en application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). »

Art. 4. - Il est inséré dans le titre II du décret no 91-796 du 20 août 1991 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, du présent décret donne lieu à une convention avec cahier des charges à l'appui passée par Voies navigables de France avec le demandeur. »

Art. 5. - Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des concessions conclues antérieurement avec des tiers.
La conclusion des concessions en cours d'instruction s'effectue dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret